Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 3 : Opérations de visites et saisies
Article L512-64 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)
Le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l'objet d'un recours devant le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces dernières, suivant les règles prévues par le code de procédure pénale.
La personne à l'encontre de laquelle l'ordonnance a été prise et les personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de ces opérations peuvent former ce recours.
Ce recours est formé par déclaration au greffe du tribunal judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la remise ou de la réception du procès-verbal et de l'inventaire ou, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de visite et de saisie et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont reçu notification du procès-verbal et de l'inventaire.
Le recours n'est pas suspensif.
L'ordonnance du premier président de la cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation, selon les règles prévues par le code de procédure pénale.
Les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision soit devenue définitive.
Commentaire • 1
Décisions • 5
[…] Par une seconde déclaration du même jour, ils ont formé un recours à l'encontre du déroulement des opérations en question conformément aux dispositions de l'article L 512-64 du code de la consommation.
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[…] Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a confirmé en toutes leurs dispositions les ordonnances rendues les 11 septembre et 29 octobre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ainsi que celles rendues les 21 et 24 septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Valence, alors « que se trouve mise en cause au sens de l'article L. 512-64 du code de la consommation la personne visée par une demande d'autorisation de procéder dans ses locaux à des opérations de visite et de saisie sur le fondement de pièces saisies au cours d'une précédente visite domiciliaire effectuée chez un tiers ; […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Deleg premier président, 2 novembre 2023, n° 22/15599
[…] Il ajoute enfin que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête, les opérations de perquisitions prévues par le code de la consommation sont soumises au contrôle de l'autorité judiciaire en application des articles L. 512-63 et L. 512-64 du code de la consommation, en ce que le saisi peut former un recours non suspensif auprès du premier président de la cour d'appel a posteriori. Il en déduit que les pièces saisies sont conservées jusqu'à ce qu'une décision définitive soit prise en préservant le secret des correspondances entre l'avocat et son client.
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cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000032225130" target="_blank">Article L. 512-3 du Code de la consommation) et toute société perquisitionnée a l'obligation de fournir une coopération loyale et raisonnable à l'enquête, au risque de commettre un délit d'opposition à fonction1. […] lequel devra notamment s'assurer de la régularité du déroulement des OVS. […] idArticle=LEGIARTI000032224983&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701&categorieLien=id&oldAction=">Articles L. 512-63 et L. 512-64 du Code de la consommation). […] idArticle=LEGIARTI000032224856&cidTexte=LEGITEXT000006069565&dateTexte=20160701" target="_blank">article L. 531-1 du Code de la consommation, […]
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