Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 3 : Opérations de visites et saisies
Article L512-62 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les originaux du procès-verbal et de l'inventaire des objets, documents et supports d'information saisis sont transmis au juge qui a ordonné la visite.
Une copie en est remise à l'occupant des lieux ou à son représentant.
Le cas échéant, la copie de ces documents est également adressée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, aux personnes mises en cause par les pièces saisies au cours de l'opération.
Commentaire • 0
Décisions • 3
[…] l'article L 215-18 V du code de la consommation (devenu les articles L512-59 à L512-62) dispose que tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés, et que la procédure des scellés provisoires mise en place protège précisément la confidentialité des correspondances avocat-client, puisqu'elle permet à l'entreprise de faire connaître aux enquêteurs les pièces qui, d'après elle, pourraient bénéficier de la protection liée à la confidentialité des correspondances avocat-client et qu'ainsi, ces documents peuvent être rapidement supprimés des fichiers de messagerie dans lesquels ils figurent.
Lire la suite…- Scellé·
- Fichier·
- Saisie·
- Correspondance·
- Confidentialité·
- Sociétés·
- Document·
- Consommation·
- Détention·
- Messagerie électronique
[…] L'article L. 215-18 alinéas 2 et 3 du code de la consommation, devenu l'article L. 512-52 de ce même code, dispose que chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention, lequel « vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée « . […] Toutefois, l'article L 215-18 V du code de la consommation (devenu les articles L512-59 à L512-62) dispose : »tous objets , documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés »
Lire la suite…- Saisie·
- Scellé·
- Fichier·
- Document·
- Détention·
- Sociétés·
- Liberté·
- Site·
- Confidentialité·
- Correspondance
3. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 septembre 2021, n° 20/13949
[…] — dire et juger que les procès-verbaux PV 24092020/2/N, PV 24092020/1/P, PV24092020/1/O, PV 24092020/2/N, PV 24092020/2/P, PV 24092020/2/O, PV 03102020/1/SFP-N, PV 03102020/1/SFP sont entachés d'irrégularités notamment en ce qu'ils ne respectent pas les prescriptions visées aux articles L. 512-62 et R. 512-40 du code de la consommation ; […] En ce qui concerne le déroulement des opérations, l'article L512-59 a été respecté, et les inventaires des messageries sont conformes.
Lire la suite…- Saisie·
- Procès-verbal·
- Administration·
- Fichier·
- Sociétés·
- Inventaire·
- Scellé·
- Document·
- Ordonnance·
- Secret