Article L512-61 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L215-18, V, alinéa 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsque la visite est effectuée dans le cabinet d'un avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier, les articles 56-1, 56-2 ou 56-3 du code de procédure pénale, selon le cas, sont applicables.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 19 juin 2019, n° 18/28150

[…] Il est souligné que l'Autorité n'avance aucun argument de nature à justifier la différence de régime juridique entre les opérations de visite et saisie menées chez les notaires par ses propres agents et les opérations conduites chez les mêmes personnes soit en matière pénale, soit ' à plus forte raison ' par les agents de l'AMF ou de de la DGCCRF (lorsqu'ils interviennent sur le fondement de l'article . 512-61 du code de la consommation). […] Considérant que l'article L.450-4 du code de commerce dispose que :

 Lire la suite…
  • Notaire·
  • Secret professionnel·
  • Saisie·
  • Code de commerce·
  • Droits et libertés·
  • Organisation professionnelle·
  • Constitutionnalité·
  • Constitution·
  • Commerce·
  • Question

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Deleg premier président, 2 novembre 2023, n° 22/15599

[…] Il argue de ce qu'en application de l'article L. 512-61 du code de la consommation, les dispositions protectrices des articles 56-1, 56-2 et 56-3 du code de procédure pénale sont, selon les cas, applicables aux visites effectuées dans un cabinet d'avocat ou à son domicile, dans les locaux d'une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle, dans le cabinet d'un médecin, d'un notaire ou d'un huissier de justice. […]

 Lire la suite…
  • Oxygène·
  • Consommation·
  • Droits et libertés·
  • Conseil constitutionnel·
  • Question·
  • Atteinte·
  • Secret professionnel·
  • Saisie·
  • Scellé·
  • Détention
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).