Article L512-60 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L215-18, V, alinéa 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 83

Les agents habilités peuvent procéder au cours de la visite à des auditions de l'occupant des lieux, de son représentant ou de toute autre personne, en vue d'obtenir les informations ou explications utiles aux besoins de l'enquête.

Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

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Décisions3


1Tribunal correctionnel de Paris, 6 février 2019, n° 15149000745
  • Partie civile·
  • Consommateur·
  • Préjudice moral·
  • Prévention·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Procès-verbal·
  • Réparation·
  • Enseigne·
  • Audition·
  • Commande

2Tribunal correctionnel de Paris, 15 mars 2017, n° 13 169 000 200
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Consommateur·
  • Loterie·
  • Citation·
  • Formulaire·
  • Confusion·
  • Préjudice·
  • Partie civile·
  • Audition·
  • Sociétés

3Tribunal correctionnel de Paris, 6 février 2019, n° 15 149 000745
  • Partie civile·
  • Consommateur·
  • Préjudice moral·
  • Prévention·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Procès-verbal·
  • Réparation·
  • Enseigne·
  • Audition·
  • Commande
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