Article L512-59 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L215-18, V, alinéas 4, 5 et 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Au cours de la visite, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, documents et supports d'information utiles aux besoins de l'enquête. Ils peuvent prélever des échantillons de marchandises. Ils peuvent également procéder à la pose de scellés sur tous locaux commerciaux, objets, documents et supports d'information, dans la limite de la durée de la visite de ces locaux.
Les agents habilités, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des documents et des données contenues dans tout support d'information avant leur saisie.
Tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions6


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 mars 2020, 18-84.071, Inédit
Rejet

[…] l'article L 215-18 V du code de la consommation (devenu les articles L512-59 à L512-62) dispose que tous objets, documents et supports d'information saisis sont inventoriés et placés sous scellés, et que la procédure des scellés provisoires mise en place protège précisément la confidentialité des correspondances avocat-client, puisqu'elle permet à l'entreprise de faire connaître aux enquêteurs les pièces qui, d'après elle, pourraient bénéficier de la protection liée à la confidentialité des correspondances avocat-client et qu'ainsi, ces documents peuvent être rapidement supprimés des fichiers de messagerie dans lesquels ils figurent.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Deleg premier président, 2 novembre 2023, n° 22/15599

[…] En l'espèce, les SAS OXYGENE PARTICIPATIONS, SARL SOS OXYGENE et SARL OXYGENE ILE DE FRANCE NORD prétendent que les articles L. 512-52, L. 512-53 et L. 512-59 du code de la consommation portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que si les visites et saisies autorisées sur ces fondements légaux s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention, le code de la consommation ne prévoit pas de dispositions enjoignant à ce dernier de prévoir des mesures en vue de garantir le respect du secret professionnel, en particulier celui entre l'avocat et son client et, le secret médical. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2023, 21-85.526, Inédit
Cassation

[…] 30. En statuant ainsi, et dès lors que l'article L. 512-59 du code de la consommation ne soumet les inventaires à aucune forme particulière, le premier président a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

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  • Détention
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