Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 3 : Opérations de visites et saisies
Article L512-58 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
L'ordonnance mentionnée à l'article L. 512-52 est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite à l'occupant des lieux ou à son représentant, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal.
L'ordonnance mentionne que l'occupant des lieux ou son représentant a la faculté de faire appel au conseil de son choix. L'exercice de cette faculté n'entraîne pas la suspension des opérations de visite et de saisie.
En l'absence de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il en va de même lorsqu'il n'est pas procédé à la visite de l'un des lieux visés par l'ordonnance. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.
Commentaire • 0
Décisions • 2
[…] Il convient de rappeler que l'ordonnance du JLD du TJ de Paris du 11 septembre 2020 est rendue sur le fondement des articles L512-51 à L 512-65 du code de la consommation, […] il convient de préciser qu'il résulte des PV de visite que l'ordonnance du JLD de Paris du 11 septembre 2020 et l'ordonnance du JLD de Valence du 21 septembre 2020 ont été notifiées à l'occupant des lieux représentant les sociétés sises à l'adresse visitée et pour chaque société, et cela conformément à l'article L 512-58 du code de la consommation, que ce texte ne prévoit pas l'obligation pour l'administration de notifier les pièces communiquées à l'appui de la requête auxquelles se réfèrent le JLD dans sa décision , […]
Lire la suite…- Administration·
- Consommateur·
- Transaction·
- Sociétés·
- Enquête·
- Réclamation·
- Ordonnance·
- Visites domiciliaires·
- Résiliation·
- Pratiques commerciales
2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 septembre 2021, n° 20/13949
[…] représenté par M mes K L et M N, dûment mandatées […] Concernant les PV de notification des ordonnances ils obéissent aux prescriptions de l'article L512-58 du Code de la consommation, seuls les PV prévus par l'article R 512-40 du code doivent relater le déroulement des opérations, en l'espèce les PV de visite et saisie ont été signés par les occupants des lieux.
Lire la suite…- Saisie·
- Procès-verbal·
- Administration·
- Fichier·
- Sociétés·
- Inventaire·
- Scellé·
- Document·
- Ordonnance·
- Secret