Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 3 : Opérations de visites et saisies
Article L512-57 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.
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[…] En effet, l'article L 512-57 du code de la consommation dispose que la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. […]
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2. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 septembre 2021, n° 20/13949
[…] Les sociétés font valoir une durée excessive des opérations, il est rappelé l'article L 512-56 du code de la consommation qui précise les horaires de commencement des opérations sans préciser une durée maximale. Si les enquêteurs ont exigé la présence de l'occupant des lieux pendant les opérations, cela résulte d'une obligation prévue par l'article L 512-57 du code, il convient de préciser que l'occupant des lieux peut désigner un représentant pour le relayer. […] En ce qui concerne le déroulement des opérations, l'article L512-59 a été respecté, et les inventaires des messageries sont conformes.
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