Article L512-57 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L215-18, V, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
L'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à la visite et signer le procès-verbal.
En cas d'impossibilité, l'officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Rouen, Chambre premier président, 27 mars 2019, n° 18/03984
Confirmation

[…] En effet, l'article L 512-57 du code de la consommation dispose que la visite est effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 septembre 2021, n° 20/13949
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Les sociétés font valoir une durée excessive des opérations, il est rappelé l'article L 512-56 du code de la consommation qui précise les horaires de commencement des opérations sans préciser une durée maximale. Si les enquêteurs ont exigé la présence de l'occupant des lieux pendant les opérations, cela résulte d'une obligation prévue par l'article L 512-57 du code, il convient de préciser que l'occupant des lieux peut désigner un représentant pour le relayer. […] En ce qui concerne le déroulement des opérations, l'article L512-59 a été respecté, et les inventaires des messageries sont conformes.

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