Article L512-52 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L215-18, II, alinéas 1 et 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 - art. 35 (VD)

Chaque visite est autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter.
Lorsque ces lieux sont situés dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée par l'un des juges des libertés et de la détention compétents.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise est fondée. Cette demande comporte les éléments d'information en possession de l'administration de nature à justifier la visite.
Le juge désigne le chef du service qui doit nommer les officiers de police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et d'apporter leur concours en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires. Ces officiers de police judiciaire tiendront le juge informé du déroulement des opérations.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
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Décisions7


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2023, 21-85.524, Inédit
Rejet

[…] sans rechercher lui-même si la demande d'autorisation des visites était fondée, notamment en s'interrogeant sur l'apparence de licéité des pièces présentées à l'appui de celle-ci comme il le lui était demandé (conclusions, pp. 22-38), le premier président a méconnu son office de juge d'appel et a violé les articles L. 512-52 et L. 512-63 du code de la consommation, 561 du code de procédure civile, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Deleg premier président, 2 novembre 2023, n° 22/15599

[…] En l'espèce, les SAS OXYGENE PARTICIPATIONS, SARL SOS OXYGENE et SARL OXYGENE ILE DE FRANCE NORD prétendent que les articles L. 512-52, L. 512-53 et L. 512-59 du code de la consommation portent atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en ce que si les visites et saisies autorisées sur ces fondements légaux s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du juge des libertés et de la détention, le code de la consommation ne prévoit pas de dispositions enjoignant à ce dernier de prévoir des mesures en vue de garantir le respect du secret professionnel, en particulier celui entre l'avocat et son client et, le secret médical. […]

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3Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 janvier 2023, 21-85.526, Inédit
Cassation

[…] 2°/ que lors des opérations de visite et de saisie réalisées, sur autorisation du juge des libertés et de la détention, pour la recherche et la constatation de pratiques commerciales trompeuses visées à l'article L. 121-2 du code de la consommation, les agents habilités peuvent procéder à la saisie de tous objets, […] objet de l'autorisation du JLD, et les documents litigieux faisant état d'échanges entre les sociétés visées par l'ordonnance du JLD et des sociétés filiales exerçant leur activité à l'étranger, le premier président a statué par un motif inopérant et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 512-51, L. 512-52 et L. 512-59 du code de la consommation ;

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