Article L512-50 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L215-1, II, alinéa 2 (Ab), Code de la consommation - art. L215-4, 2° (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de la présente section.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 octobre 2022

Ils peuvent également, sur autorisation d'un juge, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux pour la recherche des infractions et des 1 Article L. 511-3 du code de la consommation. 2 Articles L. 512-5 à L. 512-50 du code de la consommation. manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV du code de la consommation3. […] Une autre injonction visant spécifiquement le professionnel dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations résultant de contrats conclus à distance est prévue par l'article L. 521-3 du code de la consommation. […] Outre ces injonctions, […]

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