Article L512-49 du Code de la consommationAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. R215-23, alinéas 4, 5 et 6 (Ab), Code de la consommation - art. L215-17 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

En matière de contrôle microbiologique, le propriétaire ou le détenteur du produit est avisé par le procureur de la République qu'il peut prendre communication du dossier, qu'un troisième prélèvement susceptible de motiver l'ouverture d'une procédure de poursuites sera effectué ultérieurement sur son produit dans le délai d'un mois au maximum et qu'un délai de trois jours francs lui est imparti pour présenter ses observations et pour faire connaître s'il réclame l'expertise contradictoire et s'il demande, au surplus, que l'expert de son choix participe à l'opération de prélèvement.
Le propriétaire ou le détenteur du produit peut renoncer explicitement à désigner un expert et un suppléant et s'en rapporter aux conclusions de l'expert désigné par le juge d'instruction.
Dans le cas où l'expert participe à l'opération de prélèvement, il est invité, par l'agent verbalisateur, à signer le procès-verbal et à y faire insérer éventuellement ses observations. L'agent achemine, séance tenante, l'échantillon faisant l'objet de ce troisième prélèvement sur le laboratoire compétent qui a déjà examiné les deux premiers échantillons.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction commet deux experts à l'expertise de l'échantillon prélevé, exception faite du cas où l'intéressé a déclaré s'en rapporter à l'expert unique désigné dans les mêmes conditions.
Le premier de ces experts est choisi parmi les directeurs de laboratoires d'Etat compétents.
Le second expert est l'expert ou son suppléant choisi par l'intéressé dans la discipline concernée sur les listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale.
Les deux experts procèdent en commun, dans le laboratoire auquel l'échantillon a été remis, à l'examen de cet échantillon.
Le procureur de la République ou le juge d'instruction prend toutes mesures pour que le prélèvement et l'expertise qui y fait suite immédiatement soient effectués par le laboratoire d'Etat et les experts à la date fixée par lui. Le défaut de l'un des experts n'empêche pas l'examen de s'accomplir, avec les effets qui s'attachent à la procédure contradictoire.

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 23 février 2017

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Décision1


1CADA, Avis du 11 mai 2017, Direction départementale de la protection des populations de la Vendée (DDPP 85), n° 20170978

[…] S'agissant des documents sollicités aux a) et c), en réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice départementale de la protection des populations de la Vendée a informé la commission que les documents sollicités n'existent pas et prend note de ce que les agents de la DGCCRF ne prêtent pas serment et sont habilités à conduire des enquêtes en application des articles L511-1 à L511-3, L511-11 et L512-1 à L512-49 du code de la consommation. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.

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