Article L512-45 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L215-14-1 (Ab), Code de la consommation - art. L215-14, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Le procureur de la République ou la juridiction met en demeure le détenteur du ou des échantillon(s) prélevé(s) de le ou les fournir aux experts sous huitaine, intact(s).
S'il ne présente pas les échantillons intacts dans ce délai, il n'en est plus fait état à aucun moment.
Le cas échéant, le procureur de la République ou la juridiction remet aux experts les échantillons scellés, conservés par le laboratoire.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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