Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 9 : Expertise
Article L512-41 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Le procureur de la République, s'il estime, au vu des procès-verbaux dressés par les agents habilités ou du rapport d'essais ou d'analyses et, au besoin, après enquête préalable, que des poursuites doivent être engagées ou une information ouverte, saisit, suivant le cas, le tribunal ou le juge d'instruction.
S'il y a lieu à expertise, celle-ci est ordonnée et exécutée selon les prescriptions et dans les formes prévues aux articles 156 à 169 du code de procédure pénale, sous les réserves mentionnées aux articles de la présente sous-section.
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Décision • 1
1. Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 16-84.059, Inédit
[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. J, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 215-9, L. 215-10, L215-11, L. 215-12 devenus les articles L. 512-23, L. 512-24, L. 512-39, L. 512-40, L. 512-41 et L. 512-42 du code de la consommation, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
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