Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 7 : Consignation et saisie
Article L512-29 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13
Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :
1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-2 ;
4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque de garantie contrefaisantes.
Commentaires • 2
[…] Ils peuvent également procéder à la saisie des marchandises notamment lorsque les produits sont reconnus impropres à la consommation (article L 512-29 du Code de la consommation). […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 septembre 2021, n° 20/13949
[…] Il résulte d'une lecture combinée des dispositions des articles L. 512-29 et 512-64 du code de la consommation que les documents et fichiers saisis doivent entrer dans le champ d'application de l'enquête et de l'autorisation de l'ordonnance subséquente. […] En ce qui concerne le déroulement des opérations, l'article L512-59 a été respecté, et les inventaires des messageries sont conformes.
Lire la suite…- Saisie·
- Procès-verbal·
- Administration·
- Fichier·
- Sociétés·
- Inventaire·
- Scellé·
- Document·
- Ordonnance·
- Secret
[…] Les agents de la DDPP peuvent également prononcer une amende administrative (article L 522-1 du Code de la consommation). […] gitimes à consigner les produits pour une durée d'un mois (L 512-26 et suivants du Code de la consommation).Ils peuvent également procéder à la saisie des marchandises notamment lorsque les produits sont reconnus impropres à la consommation (article L 512-29 du Code de la consommation).Bien évidemment, ils sont habilités à dresser des procès-verbaux d'infraction à transmettre à l'autorité pénale pour l'engagement de poursuites judiciaires.Mais encore, les agents disposent d'une possibilité d
Lire la suite…