Article L512-29 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version15/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L215-5, alinéas 1 à 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13

Les agents habilités peuvent effectuer des saisies sans autorisation judiciaire dans le cas d'un flagrant délit de falsification ou lorsqu'elles portent sur :

1° Les produits reconnus falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits reconnus impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils propres à effectuer des falsifications dans les cas prévus aux articles L. 413-1 et L. 413-2 ;

4° Les produits, objets ou appareils reconnus non conformes aux lois et règlements en vigueur et présentant un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;

5° Les produits présentés sous une marque, une marque collective ou une marque de garantie contrefaisantes.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
3 textes citent l'article

Commentaires2


Eurojuris France · 6 novembre 2018

[…] Les agents de la DDPP peuvent également prononcer une amende administrative (article L 522-1 du Code de la consommation). […] gitimes à consigner les produits pour une durée d'un mois (L 512-26 et suivants du Code de la consommation).Ils peuvent également procéder à la saisie des marchandises notamment lorsque les produits sont reconnus impropres à la consommation (article L 512-29 du Code de la consommation).Bien évidemment, ils sont habilités à dresser des procès-verbaux d'infraction à transmettre à l'autorité pénale pour l'engagement de poursuites judiciaires.Mais encore, les agents disposent d'une possibilité d

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[…] Ils peuvent également procéder à la saisie des marchandises notamment lorsque les produits sont reconnus impropres à la consommation (article L 512-29 du Code de la consommation). […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 15, 15 septembre 2021, n° 20/13949
Confirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Il résulte d'une lecture combinée des dispositions des articles L. 512-29 et 512-64 du code de la consommation que les documents et fichiers saisis doivent entrer dans le champ d'application de l'enquête et de l'autorisation de l'ordonnance subséquente. […] En ce qui concerne le déroulement des opérations, l'article L512-59 a été respecté, et les inventaires des messageries sont conformes.

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