Article L512-28 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version02/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L215-7, alinéas 7 à 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 92

Les agents habilités dressent un procès-verbal mentionnant les produits, objets ou appareils consignés. Ce procès-verbal est transmis dans les vingt-quatre heures au procureur de la République. Une copie de ce procès-verbal est remise au détenteur des produits, objets ou appareils.
La mesure de consignation ne peut excéder une durée d'un mois que sur autorisation du procureur de la République.
La mainlevée de la mesure de consignation peut être ordonnée à tout moment par les agents habilités ou par le procureur de la République.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

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