Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 7 : Consignation et saisie
Article L512-26 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13
Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner :
1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;
2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;
3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;
4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque de garantie contrefaisantes.
Commentaires • 2
A ce titre, ils sont habilités à prélever des échantillons et à faire réaliser des analyses (article L 512-23 du Code de la consommation). Dans l'attente des résultats, les agents de la DDPP sont légitimes à consigner les produits pour une durée d'un mois (L 512-26 et suivants du Code de la consommation). […]
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[…] Les agents de la DDPP peuvent également prononcer une amende administrative (article L 522-1 du Code de la consommation). […] gitimes à consigner les produits pour une durée d'un mois (L 512-26 et suivants du Code de la consommation).Ils peuvent également procéder à la saisie des marchandises notamment lorsque les produits sont reconnus impropres à la consommation (article L 512-29 du Code de la consommation).Bien évidemment, ils sont habilités à dresser des procès-verbaux d'infraction à transmettre à l'autorité pénale pour l'engagement de poursuites judiciaires.Mais encore, les agents disposent d'une possibilité d
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