Article L512-26 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version15/12/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L215-7, alinéas 1 à 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 décembre 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 - art. 13

Dans l'attente des résultats des contrôles nécessaires, les agents habilités peuvent consigner :

1° Les produits susceptibles d'être falsifiés, corrompus ou toxiques ;

2° Les produits susceptibles d'être impropres à la consommation, à l'exception des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ainsi que des aliments pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale dont l'impropriété à la consommation ne peut être reconnue qu'en fonction de caractères organoleptiques anormaux ou de signes de pathologie lésionnelle ;

3° Les produits, objets ou appareils susceptibles d'être non conformes aux lois et règlements en vigueur et de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des consommateurs ;

4° Les produits susceptibles d'être présentés sous une marque, une marque collective ou une marque de garantie contrefaisantes.

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Entrée en vigueur le 15 décembre 2019
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Commentaires2


1Droit alimentaire, sécurité des produits et responsabilités
Eurojuris France · 6 novembre 2018

[…] Les agents de la DDPP peuvent également prononcer une amende administrative (article L 522-1 du Code de la consommation). […] gitimes à consigner les produits pour une durée d'un mois (L 512-26 et suivants du Code de la consommation).Ils peuvent également procéder à la saisie des marchandises notamment lorsque les produits sont reconnus impropres à la consommation (article L 512-29 du Code de la consommation).Bien évidemment, ils sont habilités à dresser des procès-verbaux d'infraction à transmettre à l'autorité pénale pour l'engagement de poursuites judiciaires.Mais encore, les agents disposent d'une possibilité d

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2Produits alimentaires : obligations préalable
www.lexcap-avocats.com

A ce titre, ils sont habilités à prélever des échantillons et à faire réaliser des analyses (article L 512-23 du Code de la consommation). Dans l'attente des résultats, les agents de la DDPP sont légitimes à consigner les produits pour une durée d'un mois (L 512-26 et suivants du Code de la consommation). […]

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