Article L512-23 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les agents habilités peuvent prélever des échantillons dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les rapports d'essais ou d'analyses des échantillons prélevés peuvent être transmis aux personnes concernées.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
3 textes citent l'article

Commentaires2


1Droit alimentaire, sécurité des produits et responsabilités
Eurojuris France · 6 novembre 2018

A ce titre, ils sont habilités à prélever des échantillons et à faire réaliser des analyses (article L 512-23 du Code de la consommation). […]

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2Produits alimentaires : obligations préalable
www.lexcap-avocats.com

A ce titre, ils sont habilités à prélever des échantillons et à faire réaliser des analyses (article L 512-23 du Code de la consommation). […]

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2018, 16-84.059, Inédit
Cassation

[…] Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. J, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles L. 215-9, L. 215-10, L215-11, L. 215-12 devenus les articles L. 512-23, L. 512-24, L. 512-39, L. 512-40, L. 512-41 et L. 512-42 du code de la consommation, des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

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  • Gel·
  • Prothése·
  • Implant·
  • Tromperie·
  • Certification·
  • Test·
  • Complicité·
  • Rupture·
  • Procédure pénale·
  • Partie civile
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Document parlementaire0

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