Article L512-20 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version05/12/2020
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Version18/08/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L215-3-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 18 août 2022

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2022-1158 du 16 août 2022 - art. 20

Les agents habilités et les officiers et agents de police judiciaire peuvent se communiquer spontanément les informations et documents détenus ou recueillis dans l'exercice de leurs missions respectives, sans que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel fassent obstacle à une telle communication.

Ces informations et documents peuvent être communiqués, pour l'exécution de leurs missions respectives en matière de conformité ou de sécurité des produits :

1° A l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire mentionnés à l'article L. 592-38 du code de l'environnement ;

2° Aux agents relevant du ministre chargé des sports mentionnés à l'article L. 232-11 du code du sport ;

3° A la Commission européenne ou aux autorités des autres Etats membres de l'Union européenne compétentes pour contrôler la conformité des produits à l'obligation générale de sécurité ou aux exigences de la législation d'harmonisation de l'Union mentionnée à l'annexe I du règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/ CE et les règlements (CE) n° 765/2008 et (UE) n° 305/2011 ou l'application de la réglementation dans le domaine des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, dans l'exercice de leurs missions de surveillance du marché ;

4° A l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique afin qu'elle procède aux évaluations et expertises relevant de son champ de compétence.

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Entrée en vigueur le 18 août 2022
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Commentaire1


Me Tanguy Allain · consultation.avocat.fr · 2 septembre 2022

Dans une série d'articles visant à protéger le consommateur, la nouvelle loi facilite la résiliation des contrats. […] L. 215-1-1). […] D'autre part, les mesures de publicité des injonctions de cesser les pratiques ou des transactions prononcées par la DGCCRF ou l'autorité de la concurrence (ADLC) seront renforcées (C. com., art. L. 464-9 ; L. 470-1). L'idée bien sûr est de jouer sur la réputation des professionnels et la crainte d'être montré du doigt. […] L. 512-20). […]

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