Article L512-16 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Pour le contrôle de la vente de biens et de la fourniture de services sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
5 textes citent l'article

Commentaires3


www.berton-associes.fr · 7 avril 2021

Les articles L.512-8 et suivants du code de la consommation et L.450-3 et suivants du code de commerce prévoient les pouvoirs d'enquête à la disposition des agents de la DGCCRF dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle. […] […] Conformément à l'article L512-16 du code de la consommation, les agents de la DGCCRF peuvent faire usage d'une identité d'emprunt pour contrôler la vente de biens et la fourniture de services sur internet.

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Alain Soroste · Actualités du Droit · 7 mai 2019

313 octobre 2023Accès limité
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Décisions2


1Cour d'appel de Lyon, 3e chambre a, 15 juillet 2020, n° 18/00947
Infirmation

[…] En effet, en autorisant, aux termes des articles L. 450-3-2 du code du commerce et L. 215-3-4 du code de la consommation devenu articles L. 512-7 et L. 512-16 suite à l'ordonnance de recodification du code de la consommation n°2016-301 du 14 mars 2016, des agents habilités à utiliser la technique du client mystère, le législateur n'a pas consacré la validité du moyen de preuve mais a, au contraire dérogé de manière limitée et encadrée, […]

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  • Opticien·
  • Syndicat·
  • Sociétés·
  • Concurrence déloyale·
  • Publication·
  • Preuve·
  • Nullité·
  • Intérêt collectif·
  • Client·
  • Assignation

2Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 juin 2023, 22-83.338, Publié au bulletin
Cassation

[…] 11. En effet, les enquêteurs ont eu recours à un procédé conforme aux dispositions des articles L. 215-3-4 du code de la consommation, en vigueur jusqu'au 1er juillet 2016, et L. 512-16 du même code, applicable depuis cette date, sans provoquer l'infraction et sans contournement ni détournement de procédure ayant pour objet ou pour effet de vicier la recherche de la preuve en portant atteinte à l'un des droits essentiels ou à l'une des garanties fondamentales de Mme [H].

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  • Atteinte au principe de la loyauté des preuves·
  • Technique du consommateur mystère·
  • Libre administration·
  • Exclusion·
  • Interdiction de gérer·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Procédure pénale·
  • Entreprise commerciale·
  • Peine complémentaire·
  • Sociétés commerciales
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