Article L512-15 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses, les agents habilités peuvent exiger du responsable de la pratique la mise à leur disposition ou la communication de tous les éléments propres à justifier les allégations, indications ou présentations, y compris lorsque ces éléments sont détenus par un fabricant implanté hors du territoire national. Ils peuvent également exiger de l'annonceur, de l'agence de publicité ou du responsable du support, la mise à leur disposition des messages publicitaires diffusés.
Ces dispositions s'appliquent également à la recherche et à la constatation des infractions en matière de publicité comparative mentionnée à l'article L. 122-1.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1CAA de PARIS, 8ème chambre, 28 janvier 2021, 19PA01664, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la consommation : « La recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés au présent code sont effectuées conformément aux habilitations et aux pouvoirs d'enquête définis au présent livre ». […] Pour la recherche et la constatation des pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L. 121-2 à L. 121-4, ils disposent en outre des pouvoirs prévus à l'article L. 512-15 (…) ». L'article L. 521-1 du même code dispose que : « Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, […]

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2Tribunal de commerce de Lyon, 15 février 2018, n° 2016J00883

[…] Vu l'arrêté du 11 mars 2015 Vu l'article L141-1 du Code de la consommation Vu l'article 9 du Code de Procédure Civile Vu l'article 1315 du Code Civil Vu l'article 1382 du Code Civil Vu les articles L51 1-3, L51 1-5, L512-15 du Code de la Consommation […] Que la société SODIPRAM SA a procédé à des pratiques commerciales déloyales : L'article L.121-1 du Code de la Consommation dispose quant à lui que :

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