Article L512-12 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. R215-2, alinéa 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Lorsqu'ils constatent une infraction, les agents habilités peuvent procéder à la prise d'un échantillon de la marchandise ou d'un exemplaire de celle-ci destiné à servir de pièce à conviction. Cette prise d'échantillon donne lieu à un procès-verbal.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

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Décisions2


1Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 octobre 2023, n° 2200675
Annulation

[…] — les dispositions de l'article L. 512-12 du code de la consommation ont été méconnues dès lors qu'il n'existe pas de procès-verbal de prise d'échantillon pour l'agence de Binic ; […]

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2CAA de NANTES, 4ème chambre, 4 février 2022, 21NT00641, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] - le contrôle effectué était irrégulier : o les dispositions de l'article L. 512-7 du code de consommation ont été méconnus dès lors que les agents n'ont pas décliné leur qualité au moment de la visite de l'agence de Binic ; o les dispositions de l'article L. 512-12 du code de la consommation ont été méconnues dès lors qu'il n'existe pas de procès-verbal de prise d'échantillon pour l'agence de Binic ; - la décision du 27 janvier 2020 est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - les manquements aux articles 2-III et 3 de l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière ne sont pas établis :

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