Article L512-10 du Code de la consommation

Entrée en vigueur le 26 avril 2019

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2019-363 du 24 avril 2019 - art. 2

Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles.

Les agents habilités en application de l'article L. 511-3 peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
Conformément à l'article 28 du code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.

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Entrée en vigueur le 26 avril 2019

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Alain Soroste · Actualités du Droit · 7 mai 2019
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Décisions23


1Tribunal administratif de Bordeaux, 3ème chambre, 4 mai 2023, n° 2104577
Réformation

[…] — la décision est entachée d'un vice de procédure, elle a été rendue après une procédure de contrôle non conforme aux dispositions de l'article L. 512-10 du code de la consommation : premièrement, le procès-verbal ne reprend pas les questions qui lui ont été posées et les réponses qu'il a faites, deuxièmement, les inspectrices ont demandé des documents et procédé à des auditions qui dépassaient le champ de leur contrôle et troisièmement le procès-verbal a été envoyé plus de dix-huit mois après le contrôle ;

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 10 janvier 2019, n° 18/03813
Confirmation

[…] Les époux X sont appelants de ce jugement. […] Vu les conclusions remises le 25 mai 2018, auxquelles la cour se réfère en application de l'article 455 du code de procédure civile, et aux termes desquelles les époux X demandent à la cour de : Vu les articles L 312-1, L 312-4, L 312-5, L 312-8, L 512-10, L 313-1, L 313-3, L 313-4, L 312-2 et R 313-1, L 312-33 du code de la consommation, 1104, 1217 et 1907 du code civil ; — infirmer le jugement attaqué ; — débouter la société HSBC de ses demandes ;

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3Cour d'appel de Toulouse, 2ème chambre, 30 septembre 2020, n° 18/04875
Infirmation partielle

[…] Dans le dispositif de ses écritures du 21 février 2019 auxquelles il est expressément renvoyé pour le détail de l'argumentation, Monsieur Y demande à la cour au visa des articles L312- 4 , L312-5, 312 – 8, L512-10, L313-1, L313-3 , L313 -4, L312-2 et R313 -1, L312 – 33 du code de la consommation, 1104, 1217 et 1907 du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau:

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