Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 2 : Recueil de renseignements et de documents
Article L512-8 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les agents habilités peuvent exiger la communication de documents de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent les obtenir ou en prendre copie, par tout moyen et sur tout support, ou procéder à la saisie de ces documents en quelques mains qu'ils se trouvent.
Commentaires • 2
[…] Les pouvoirs d'enquête ordinaires vont être augmentés : articles L.512-8 et 512-9 nouveau du Code de la consommation : […]
Lire la suite…Décisions • 7
[…] 8. […] Celle-ci ne saurait toutefois se prévaloir de sa propre turpitude pour soutenir que les constatations de l'administration ne reposent pas sur un fichier intégral, alors qu'elle s'est abstenue de le fournir en dépit de la demande de communication exercée par la DDCSPP sur le fondement des dispositions de l'article L. 512-8 du code de la consommation et alors qui lui était loisible de compléter sa première production durant la phase contradictoire ouverte par le courrier d'intention du 5 novembre 2020. […]
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[…] – 13 – En l'espèce, aucune perquisition n'a eu lieu dans les locaux de la société C, B K, inspecteur de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes, ayant seulement procédé à des prélèvements d'échantillons les 5 et 16 mars 2015 et exigé la communication de documents, conformément aux dispositions de l'article L 215-3 ou L 512-8 du code de la consommation alors en vigueur.
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3. CAA de BORDEAUX, 4ème chambre, 21 décembre 2023, 21BX04663, Inédit au recueil Lebon
[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-2 du code de la consommation : « Les infractions et les manquements sont constatés par des procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve contraire. ». […] Enfin, aux termes de l'article L. 522-8 du même code : « Les documents recueillis et établis à l'occasion de la recherche et de la constatation d'un manquement ayant donné lieu à une procédure de sanction administrative sont communicables uniquement à la personne qui en fait l'objet ou à son représentant. ».
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Les articles L.512-8 et suivants du code de la consommation et L.450-3 et suivants du code de commerce prévoient les pouvoirs d'enquête à la disposition des agents de la DGCCRF dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle. […] […] Conformément à l'article L512-16 du code de la consommation, les agents de la DGCCRF peuvent faire usage d'une identité d'emprunt pour contrôler la vente de biens et la fourniture de services sur internet.
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