Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport
Article L512-7 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement.
Commentaires • 2
Décisions • 5
[…] En effet, en autorisant, aux termes des articles L. 450-3-2 du code du commerce et L. 215-3-4 du code de la consommation devenu articles L. 512-7 et L. 512-16 suite à l'ordonnance de recodification du code de la consommation n°2016-301 du 14 mars 2016, des agents habilités à utiliser la technique du client mystère, le législateur n'a pas consacré la validité du moyen de preuve mais a, au contraire dérogé de manière limitée et encadrée, […]
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[…] doit en rapporter la preuve conformément à la loi ; Que l'article 146 du Code de procédure civile, dispose qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ; […] Que ce procédé est expressément prévu par la loi, il en est ainsi de l'article L 512-7du Code de la consommation : « lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement; […]
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3. Tribunal administratif de Rennes, 2ème chambre, 18 octobre 2023, n° 2200675
[…] 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 512-7 du code de la consommation : « Lorsque l'établissement de la preuve de l'infraction ou du manquement en dépend et qu'elle ne peut être établie autrement, les agents habilités peuvent ne décliner leur qualité qu'au moment où ils informent la personne contrôlée de la constatation d'une infraction ou d'un manquement. ».
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Les articles L.512-8 et suivants du code de la consommation et L.450-3 et suivants du code de commerce prévoient les pouvoirs d'enquête à la disposition des agents de la DGCCRF dans l'exercice de leur pouvoir de contrôle. […] […] Conformément à l'article L512-16 du code de la consommation, les agents de la DGCCRF peuvent faire usage d'une identité d'emprunt pour contrôler la vente de biens et la fourniture de services sur internet.
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