Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre II : Pouvoirs d'enquête / Section 2 : Pouvoirs d'enquête ordinaires / Sous-section 1 : Accès aux locaux et aux moyens de transport
Article L512-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les agents habilités peuvent opérer sur la voie publique.
Entre 8 heures et 20 heures, ils peuvent pénétrer dans les lieux à usage professionnel ou dans les lieux d'exécution d'une prestation de service, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel.
Ils peuvent également pénétrer en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux ou accéder à ces mêmes moyens de transport, lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
Commentaire • 1
Décisions • 2
[…] Nous, N O-P, Conseillère à la Cour d'appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L512-63 du code de la consommation ; […] Il est fait valoir qu'au cas présent, la question n'est pas d'établir une hiérarchie ou une prévalence entre les pouvoirs d'enquête visés aux articles L. 512-5 et suivants du code de la consommation et ceux prévus aux articles L. 512-52 et suivants du code de la consommation, mais de justifier de la nécessité de recourir à des mesures intrusives et du fait que ces mesures constituent l'unique moyen efficace pour éviter la déperdition des éléments de preuve.
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2. Tribunal administratif de Toulon, 3ème chambre, 6 octobre 2022, n° 1903489
[…] — la procédure de contrôle menée dans les locaux de l'exploitation est irrégulière dès lors qu'aucun procès-verbal n'atteste du respect des horaires de contrôle fixés à l'article L. 512-5 du code de la consommation ;
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Ils peuvent également, sur autorisation d'un juge, procéder à des opérations de visite et de saisie en tous lieux pour la recherche des infractions et des 1 Article L. 511-3 du code de la consommation. 2 Articles L. 512-5 à L. 512-50 du code de la consommation. manquements mentionnés aux articles L. 511-5 et L. 511-7 et des infractions au livre IV du code de la consommation3. […] Une autre injonction visant spécifiquement le professionnel dans l'incapacité manifeste de respecter ses obligations résultant de contrats conclus à distance est prévue par l'article L. 521-3 du code de la consommation. […] Outre ces injonctions, […]
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