Article L511-23 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L115-31, alinéa 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 23 février 2017

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 12

Les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 du code de la santé publique ayant la qualité de médecin ou de pharmacien sont habilités à procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux dispositions du chapitre III du titre III du livre IV et des textes pris pour son application ainsi qu'à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre.


Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis à la section 1 et aux sous-sections 1 à 8 de la section 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la section 2 du chapitre Ier du titre II.

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Entrée en vigueur le 23 février 2017

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