Article L511-22 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016
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Version23/02/2017
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Version12/06/2020

Entrée en vigueur le 12 juin 2020

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : Ordonnance n°2020-701 du 10 juin 2020 - art. 2

I-Sont habilités à rechercher et à constater, dans l'exercice de leurs fonctions, les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13, à l'article L. 521-1, à la section 2 du chapitre Ier du titre II et à la section 1 du chapitre Ier du titre III du présent livre :

1° Les agents des douanes,

2° Les agents de la direction générale des finances publiques,

3° Les inspecteurs du travail ;

4° Les agents mentionnés aux 1° à 6° et au dernier tiret du dernier alinéa du I de l'article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Les agents de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

6° Les agents assermentés de l'Etat chargés du contrôle des instruments de mesure ;

7° Les agents de l'Etat agréés et commissionnés par le ministre chargé de l'agriculture ;

8° Des agents chargés de mission de contrôle de conformité et de sécurité des produits et services désignés par arrêté du ministre chargé de la consommation ;

9° Les administrateurs des affaires maritimes, les officiers du corps technique et administratif des affaires maritimes et les fonctionnaires affectés dans les services exerçant des missions de contrôle sous l'autorité ou à la disposition du ministre chargé de la mer :

a) Dans le domaine des affaires maritimes ;

b) Au titre de la surveillance du marché, dans les domaines de la conformité et de la sécurité des bateaux de plaisance et de leurs pièces et de leurs pièces et éléments d'équipement ;

10° Les agents mentionnés au 2° du II de l'article L. 172-1 du code de l'environnement ;

11° Les agents mentionnés à l'article L. 40 du code des postes et des communications électroniques.

Ils disposent à cet effet des pouvoirs définis aux sections 1 et 2 du chapitre II du présent titre et peuvent mettre en œuvre les mesures prévues à l'article L. 521-1 ainsi qu'à la section 2 du chapitre Ier du titre II.

II-Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du livre IV et les infractions et les manquements mentionnés aux articles L. 511-12 et L. 511-13 :

1° Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus aux articles L. 1421-2 à L. 1421-3 du même code ;

2° Les inspecteurs de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé mentionnée à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5313-1 du même code ;

3° Les inspecteurs de l'Agence nationale chargée de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail mentionnée à l'article L. 1313-1 du code de la santé publique qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus à l'article L. 5146-2 du même code.

III.-Les agents mentionnés à l'article L. 329-5 du code de la route, qui disposent à cet effet des pouvoirs prévus par la section 3 du chapitre IX du titre II du livre III du même code, sont habilités à rechercher et à constater les infractions de tromperie prévues aux articles L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5.

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Entrée en vigueur le 12 juin 2020
40 textes citent l'article

Commentaires4


Gérard Haas · Haas avocats · 7 juin 2022

[…] Il est précisé que tout manquement à cette obligation pourra faire l'objet d'une sanction par la DGCCRF conformément à l'article L.511-22 du code de la consommation.

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blog.landot-avocats.net · 31 août 2020

[…] 19° Au dernier alinéa de l'article R. 1322-8, la référence : « L. 1322-2 » est remplacée par la référence […] Ier du livre II du code de la consommation et sont punies des peines prévues à l'article L. 214-2 de ce code » sont remplacés par les mots : « recherchées et constatées par les agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-22 du code de la consommation dans les conditions définies au livre V du même code et sont punies des peines prévues à l'article R. 451-1 de ce code » ;

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M. Stéphane Testé · Questions parlementaires · 4 février 2020

Selon l'article L. 122-17 du code de la consommation, « Les professionnels qui n'assurent pas eux-mêmes, à partir de matières premières choisies, le pétrissage de la pâte, […] sur le lieu de vente du pain au consommateur final ou dans des publicités à l'exclusion des documents commerciaux à usage strictement professionnel. […] Les agents de la direction générale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à rechercher et constater, dans des conditions prévues au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation, les éventuelles infractions.

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Décisions4


1Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 24 octobre 2023, n° 2200979
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 521-4 du code de la consommation : « Les mesures prévues à la présente section sont mises en œuvre par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et les agents mentionnés à l'article L. 511-22 ou par l'autorité administrative compétente. ». […]

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2Tribunal de commerce de Bordeaux, Vendredi, 23 mars 2018, n° 2017F00532

[…] Son président peut demander qu'une enquête soit effectuée par les agents habilités à cet effet à l'article L. 450-1 du présent code et aux articles L. 511-3, L. 511-21 et L. 511-22 du code de la consommation, selon les procédures prévues. Le compte rendu de l'enquête est remis au président de la commission, qui s'assure qu'il préserve l'anonymat des personnes concernées.

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3Tribunal administratif de Lille, 6ème chambre, 29 novembre 2023, n° 2105567
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 511-1 code de la consommation : « La recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés au présent code sont effectuées conformément aux habilitations et aux pouvoirs d'enquête définis au présent livre. ». […] leur importation, leur location, leur mise à disposition ou leur cession à quelque titre que ce soit. / Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes disposent à cet effet des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. ».

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