Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre Ier : Habilitations / Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes / Sous-section 3 : Conformité, sécurité et valorisation des produits et services
Article L511-13 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 décembre 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2019-1428 du 24 décembre 2019 - art. 98 (V)
Les agents sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions :
1° Du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime et aux textes pris pour son application ;
2° Du chapitre VII du titre V du livre V du code de l'environnement lorsqu'elles concernent des produits destinés aux consommateurs ;
3° Des articles L. 716-9, L. 716-10 et L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle ;
4° Des textes pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française ;
5° De la loi n° 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation de tout conditionnement comportant du bisphénol A et destiné à recevoir des produits alimentaires ;
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Décisions • 2
[…] - la décision contestée est entachée d'incompétence, seul le tribunal de grande instance étant compétent pour apprécier la légalité de l'utilisation d'une marque en vertu de l'article L. 716-3 du code de la propriété intellectuelle ; le ministre ne pouvait par conséquent exciper des articles L. 121-2, L. 521-1 et L. 511-13-3 du code de la consommation pour lui interdire l'utilisation dans sa pratique, des marques Crit'Air ;
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2. Décision de la Commission des sanctions du 19 décembre 2023 à l'égard de la société Séquence 13 et de M. Jean-Louis Lehmann
[…] Vu le règlement général de l'AMF et notamment ses articles 314-14, 314-16, 314-43, 325-8, 325-12, 325-12-5, 325-16, 325-29 et 325-30 ; Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, notamment ses articles 1 et 8-3 ; Vu le code de la consommation et notamment ses articles L. 511-7, L. 511-13, L. 511-21 et L. 522-1 ; Après avoir entendu au cours de la séance publique du 24 novembre 2023 : — M. Frédéric Bompaire, en son rapport ;
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