Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre Ier : Habilitations / Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes / Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit
Article L511-9 du Code de la consommation
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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Dans l'exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les infractions et les manquements aux chapitres II, IV et V de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.