Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre Ier : Habilitations / Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes / Sous-section 2 : Informations précontractuelles, pratiques commerciales, contrats et crédit
Article L511-9 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 4
Dans l'exercice de leurs missions, les agents habilités peuvent constater les infractions et les manquements aux chapitres Ier et III du titre Ier, et aux chapitres I, II, III, et IV du titre II de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l'informatique et des libertés.