Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre V : POUVOIRS D'ENQUÊTE ET SUITES DONNÉES AUX CONTRÔLES / Titre Ier : RECHERCHE ET CONSTATATION / Chapitre Ier : Habilitations / Section 1 : Agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article L511-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 23 février 2017
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 12
Des fonctionnaires de catégorie A de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, spécialement habilités à cet effet par le ministre de la justice, sur la proposition du ministre chargé de l'économie, peuvent recevoir des juges d'instruction des commissions rogatoires pour rechercher et constater les infractions prévues aux livres Ier, II et III ainsi qu'aux articles L. 413-1, L. 413-2, L. 441-1 et L. 452-1.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Paris, 2e section - 1re chambre, 28 novembre 2023, n° 2219906
[…] — la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure tiré de ce que les agents qui ont dressé le procès-verbal de constatation des manquements n'étaient pas habilités au regard de l'article L. 511-4 du code de la consommation ;
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