Article L511-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les agents habilités peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions du présent livre et mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre Ier du titre II sur toute l'étendue du territoire national.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions5


1Tribunal administratif de Limoges, 1ère chambre, 5 mars 2024, n° 2200022
Rejet

[…] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-2 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions du présent livre et mettre en œuvre les mesures prévues au chapitre Ier du titre II sur toute l'étendue du territoire national. ». […]

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  • Denrée alimentaire·
  • Fromagerie·
  • Étiquetage·
  • Emballage·
  • Injonction·
  • Répression des fraudes·
  • Liste·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Règlement

2Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 29 novembre 2022, n° 2101336
Rejet

[…] 9. En premier lieu, le moyen, soulevée par la voie de l'exception, tiré de la méconnaissance, par l'article 4 de l'arrêté du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix, des dispositions de l'article L. 511-2 du code de la consommation et de l'article 4 de la directive 98/6/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998, est inopérant dès lors que l'article 4 de l'arrêté précité ne constitue pas la base légale de la décision attaquée et que cette dernière n'a pas été prise pour son application. Il en est de même, s'agissant du second alinéa de l'article 5 du même arrêté.

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  • Hypermarché·
  • Consommation·
  • Prix·
  • Protection·
  • Répression des fraudes·
  • Information du consommateur·
  • Manquement·
  • Justice administrative·
  • Sanction·
  • Concurrence

3CAA de PARIS, 8ème chambre, 28 janvier 2021, 19PA01664, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de la consommation : « La recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés au présent code sont effectuées conformément aux habilitations et aux pouvoirs d'enquête définis au présent livre ». Selon l'article L. 511-2 du même code : « Les agents habilités peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent des dispositions du présent livre et mettre en oeuvre les mesures prévues au chapitre Ier du titre II sur toute l'étendue du territoire national. ». L'article L. 511-3 du même code prévoit que « Les agents de la concurrence, […]

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  • Réglementation des activités économiques·
  • Activités soumises à réglementation·
  • Japon·
  • Management·
  • Pratique commerciale trompeuse·
  • Sociétés·
  • Consommation·
  • Injonction·
  • Pouvoir·
  • Tribunaux administratifs
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