Article L511-1 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La recherche et la constatation des infractions et des manquements mentionnés au présent code sont effectuées conformément aux habilitations et aux pouvoirs d'enquête définis au présent livre.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°398233
Conclusions du rapporteur public · 2 octobre 2017

Recourir à des allégations ou mentions ne respectant pas les conditions fixées par les textes qui les régissent doit bien, si les éléments constitutifs de cette infractions sont réunis, pouvoir être poursuivi au titre de l'incrimination générale de pratique commerciale trompeuse de l'article L.121-1 du code de la consommation et, par suite, permettre à l'administration de mettre en œuvre les pouvoirs d'injonction qu'elle tient de l'article L. 141-1 de ce code. […] Et contrairement à ce que le pourvoi reproche à la cour, celle-ci n'avait pas pour cela à vérifier elle-même si cette infraction pénale était bien constituée en l'espèce, […]

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Décisions27


1Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 26 février 2015, n° 11/03970

[…] Sur l'opportunité économique de l'opération d'achat et de défiscalisation, la banque n'a joué aucun rôle; elle n'est concernée que par la détermination des modalités de financement d'une opération immobilière qui a été décidée par les emprunteurs sans son intervention. La banque n'a pas participé à la détermination des produits de placement; la BNP n'est donc pas intervenue comme prestataire de services d'investissement au sens de l'article L 511-1 du code de la consommation mais uniquement en qualité d'établissement prêteur. L'article 533-12 du code monétaire et financier ne lui est pas applicable

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2CADA, Avis du 9 mars 2017, Direction départementale de la protection des populations de Paris (DDPP 75), n° 20170255

[…] La commission rappelle que les documents recueillis ou établis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une direction départementale de la protection des populations, à l'occasion d'enquêtes menées sur le fondement des articles L511-1 et suivants du code de la consommation afin de rechercher et constater des infractions, pénalement sanctionnées, à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la communication de tels documents.

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3CADA, Avis du 26 septembre 2019, Direction départementale de la protection des populations du Morbihan (DDPP 56), n° 20191249

[…] Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur départemental de la protection des populations du Morbihan, la commission rappelle que les documents recueillis ou établis par les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une direction départementale de la protection des populations, à l'occasion d'enquêtes menées sur le fondement des articles L511-1 et suivants du code de la consommation afin de rechercher et constater des infractions, pénalement sanctionnées, à la législation sur les fraudes, présentent un caractère judiciaire, quand bien même aucune poursuite n'aurait été engagée, et ne présentent donc pas le caractère de documents administratifs au sens du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration.

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Document parlementaire0

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