Article L454-7 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L216-3, affichage pour tromperie (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 et L. 454-6, le tribunal peut prononcer en outre :
1° L'affichage et la diffusion de la décision dans les conditions à l'article 131-35 du code pénal ;
2° La diffusion d'un ou plusieurs messages. Le jugement fixe les termes de ces messages et les modalités de leur diffusion et impartit à la personne condamnée un délai pour y faire procéder ; en cas de carence, il est procédé à cette diffusion à la diligence du ministère public aux frais de la personne condamnée ;
3° Le retrait des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services.
Lorsque l'affichage est ordonné à la porte des magasins de la personne condamnée, l'exécution du jugement ne peut être entravée par la vente du fonds de commerce réalisée postérieurement à la première décision qui a ordonné l'affichage.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


Village Justice · 13 décembre 2022

[…] « Tout accord ou pratique ayant pour objet de limiter l'accès d'un professionnel de la réparation, du réemploi ou de la réutilisation aux pièces détachées, modes d'emploi, informations techniques ou à tout autre instrument, équipement ou logiciel permettant la réparation des produits ». […] Cependant, la violation de ces dispositions est plus sévèrement sanctionnée par l'article L454-7 du Code de la consommation qui prévoit notamment l'affichage et la diffusion de la décision de condamnation.

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Décisions14


1Tribunal correctionnel de Paris, 29 mars 2021, n° 1

[…] cité à LEG le IEZ/07/2019 […] Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, […] L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation devenus (depuis le ler juillet 2016) les articles L.454-3 1°, […] L.454-7 du Code de la consommation […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, […] l'article L454-3 du code de la consommation) précise que les peines encourues sont aggravées lorsque le délit IIG la tentative de délit « ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme IIG de l'animal ».

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2CJUE, n° C-690/18, Ordonnance de la Cour, Procédures pénales contre X e.a, 6 mai 2021

[…] 47 Selon ces réquisitoires, les faits reprochés aux trois constructeurs automobiles en cause sont prévus et réprimés par les articles 121-2, 131-38, 131-39 2° à 9° du code pénal ainsi que par les articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-6, L. 216-1, L. 216-2, L. 216-3 et L. 216-8 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable du 6 août 2008 jusqu'au 18 mars 2014, puis, à compter du 19 mars 2014, et, depuis le 1 er juillet 2016, par les articles L. 441-1, L. 454-3, L. 454-4, L. 454-5 et L. 454-7 du code de la consommation.

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 septembre 2020, n° 20/01487
Infirmation partielle

[…] trompé le client sur la nature de la composition et sur la teneur en principes utiles de marchandises, en l'espèce en fabriquant du gel hydro alcoolique par ses propres moyens en ne respectant pas les normes énoncées et les produits à utiliser avec cette circonstance que les faits ont été commis à l'aide de manoeuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de dosage, dosage de mesurage ou à modifier frauduleusement la composition du produit, infraction prévue par les articles L.454-1, L.441-1 du Code de la consommation et réprimée par les articles L.454-1, L.454-4, L.454-5 AL.1, L.454-7 du Code de la consommation

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