Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre V : SANCTIONS / Chapitre IV : Fraudes
Article L454-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 454-1 à L. 454-3 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Commentaires • 2
Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 121-2 du code pénal, L213-1 et L216-1 du code de la consommation (devenus L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5), préliminaire, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…Décisions • 15
[…] 23. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-4 et 121-2 du code pénal, L213-1 et L216-1 du code de la consommation (devenus L. 441-1, L. 454-1 à L. 454-5), préliminaire, 388, 459, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Lire la suite…- Position dominante·
- Sociétés·
- Recevant du public·
- Abus·
- Oeuvre·
- Prestation·
- Établissement recevant·
- Concurrent·
- Prêt·
- Action en justice
[…] domicilié au 05 ALLEE DU AU MENUZE, […] Faits prévus et réprimés par les articles L. 213-1, […] L. 216-3 et L. 216-8 du Code de la consommation devenus (depuis le ler juillet 2016) les articles L.454-3 1°, […] L.454-5, […] - par la violation manifestement délibérée des obligations particulières de sécurité et de prudence imposées par les dispositions suivantes l'article L.601 du Code de la Santé Publique devenu l‘article L.5121-8 dernier alinéa du Code de la Santé Publique et les articles L. 221-1, […] l'article L454-3 du code de la consommation) précise que les peines encourues sont aggravées lorsque le délit IIG la tentative de délit « ont eu pour conséquence de rendre l'utilisation de la marchandise dangereuse pour la santé de l'homme IIG de l'animal ».
Lire la suite…- Préjudice·
- Avocat·
- Prénom·
- Dol·
- Médicaments·
- Intérêt·
- Qualités·
- Opéra·
- Épouse·
- Expertise
3. CJUE, n° C-690/18, Ordonnance de la Cour, Procédures pénales contre X e.a, 6 mai 2021
[…] 33 Aux termes de l'article L. 454-5 du code de la consommation, applicable à compter du 1 er juillet 2016 : […]
Lire la suite…- Environnement, développement durable et climat·
- Politique intérieure de l'Union européenne·
- Normes et réglementations techniques·
- Cee/ce - contentieux * contentieux·
- Rapprochement des législations·
- Renvoi préjudiciel·
- Environnement·
- Généralités·
- Transports·
- Pollution
Il pourrait être caractérisé une infraction de tromperie, qui suppose la démonstration d'un élément intentionnel, réprimée par 2 ans de prison et 300 000 euros d'amende pour la personne physique (L 454-1 du Code de la consommation) outre les peines accessoires (L 454-5 du Code de la consommation notamment), et jusqu'à 1 500 000,00 euros pour les personnes morales (L 454-5 du Code de la consommation) outre les peines accessoires. […] […] Dans une telle hypothèse, les infractions à relever pourraient être également nombreuses : exercice illégal de la pharmacie (L 4211-1 et L 4223-1 et suivants du Code de la santé publique), vente de médicament sans autorisation de mise sur le marché (articles L 5121-8 et suivants du Code de la santé publique).
Lire la suite…