Article L454-2 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L213-2, I (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

La violation de l'interdiction prévue à l'article L. 441-1 est punie d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros si le délit ou la tentative de délit est commis :
1° Soit à l'aide de poids ou d'instruments faux ou inexacts ;
2° Soit à l'aide de manœuvres ou procédés tendant à fausser les opérations de l'analyse ou du dosage, du pesage ou du mesurage, ou tendant à modifier frauduleusement la composition, le poids ou le volume des marchandises, même avant ces opérations ;
3° Soit à l'aide d'indications frauduleuses tendant à faire croire à une opération antérieure et exacte.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


1Obligation pour les restaurants de signaler les plats faits maison : une protection pour les consommateurs et les restaurateurs ?
Le club des juristes · 14 novembre 2023

[…] La qualification de tromperie au sens de l'article L. 441-1 du Code de la consommation, passible d'une peine d'emprisonnement de trois ans et d'une amende de 300 000 euros (art. L. 454-1) ces peines pouvant, là encore, être aggravées dans certaines circonstances et assorties de peines complémentaires (art. L. 454-2 et s.).

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