Article L453-10 du Code de la consommation

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Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L115-16, affichage pour L. 115-16, L. 115-18, L. 115-20, L. 115-22, L. 115-24, L. 115-26 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

En cas de condamnation pour les délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8, le tribunal peut en outre ordonner l'affichage et la diffusion du jugement dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

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Décision1


1Cour d'appel de Dijon, 13 avril 2017, n° 16/00606
Infirmation partielle

[…] UTILISATION FRAUDULEUSE D'UNE APPELLATION D'ORIGINE, infraction prévue par les articles L.453-1, L.431-2 3°, L.431-1 du Code de la consommation, l'article L.671-5 §I du Code rural et de la peche maritime et réprimée par les articles L.453-1, L.453-9 AL.1, AL.2, L.453-10 du Code de la consommation TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, infraction prévue par les articles L.454-1,

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  • Vin·
  • Village·
  • Tromperie·
  • Bourgogne·
  • Coopérative agricole·
  • Consommation·
  • Exploitation agricole·
  • Infraction·
  • Sociétés coopératives·
  • Parcelle
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