Article L453-9 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 453-1 à L. 453-8 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Décisions2


1Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2021, n° 19/01101
Infirmation

[…] - 139 hl de vins en tant qu'AOP côtes de Bordeaux rouge 2013 ne pouvant infraction prévue par les articles L.453-1, L.431-2 3˚°, L.431-1 du Code de la pas être de cette appellation, consommation, l'article L.671-5 §I du Code rural et de la pêche maritime, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.453-1, L.453-9 AL.3, AL.4 du Code de la consommation, les articles 131-38, 131-39 20, 30, 49, 59, 60,

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  • Côte·
  • Stock·
  • Consommation·
  • Générique·
  • Appellation·
  • Conditionnement·
  • Vin rouge·
  • Partie civile·
  • Sociétés·
  • Négociant

2Cour d'appel de Dijon, 13 avril 2017, n° 16/00606
Infirmation partielle

[…] UTILISATION FRAUDULEUSE D'UNE APPELLATION D'ORIGINE, infraction prévue par les articles L.453-1, L.431-2 3°, L.431-1 du Code de la consommation, l'article L.671-5 §I du Code rural et de la peche maritime et réprimée par les articles L.453-1, L.453-9 AL.1, AL.2, L.453-10 du Code de la consommation TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L'ORIGINE OU LA QUANTITE D'UNE MARCHANDISE, infraction prévue par les articles L.454-1,

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  • Vin·
  • Village·
  • Tromperie·
  • Bourgogne·
  • Coopérative agricole·
  • Consommation·
  • Exploitation agricole·
  • Infraction·
  • Sociétés coopératives·
  • Parcelle
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