Article L452-5 du Code de la consommation

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Version01/07/2016
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Version02/11/2018

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la consommation - art. L217-11 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 novembre 2018

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Modifié par : LOI n°2018-938 du 30 octobre 2018 - art. 51

Le fait, pour un exploitant, de ne pas mettre en œuvre les procédures de retrait ou de rappel prévues par les articles 19 ou 20 du règlement n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, alors qu'il a connaissance qu'un produit ou une denrée alimentaire, autre qu'un produit d'origine animale ou une denrée en contenant, qu'il a importé, produit ou transformé est préjudiciable à la santé humaine ou qu'un aliment pour animaux autre qu'un aliment pour animaux d'origine animale ou contenant des produits d'origine animale qu'il a importé, produit ou transformé est dangereux, est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 600 000 euros.
Ce montant peut être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du délit, à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires annuels connus à la date des faits.

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Entrée en vigueur le 2 novembre 2018
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Fidal · 18 janvier 2018

Le système légal prévu par le Code de la consommation (art. L. 423-1 et suivants) renvoie à l'autocontrôle et à la responsabilité des industriels et de l'ensemble des acteurs de la chaîne de distribution. Rappelons qu'en vertu de l'obligation générale de conformité, les produits doivent répondre, dès la première mise sur le marché, aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes et à la protection des consommateurs. […] Rappelons qu'en vertu de l'article L. 452-5 du Code de la consommation, le fait, pour un exploitant, […]

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Le système légal prévu par le Code de la consommation (art. L. 423-1 et suivants) renvoie à l'autocontrôle et à la responsabilité des industriels et de l'ensemble des acteurs de la chaîne de distribution. Rappelons qu'en vertu de l'obligation générale de conformité, les produits doivent répondre, dès la première mise sur le marché, aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes et à la protection des consommateurs. […] Rappelons qu'en vertu de l'article L. 452-5 du Code de la consommation, le fait, pour un exploitant, […]

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