Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre V : SANCTIONS / Chapitre Ier : Conformité / Section 3 : Autres infractions relatives aux produits
Article L451-15 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues à l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale.
Ces interdictions d'exercice ne peuvent excéder une durée de cinq ans. Elles peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L. 451-9 à L. 451-14 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du même code, les peines prévues aux 2° à 9° de l'article 131-39 de ce code.
L'interdiction mentionnée au 2° du même article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. Les peines prévues aux 2° à 7° de cet article ne peuvent être prononcées que pour une durée de cinq ans au plus.
Commentaire • 1
Décisions • 4
[…] Faits prévus et réprimés par les articles L413-9, L451-14, L451-15 du Code de la consommation, anciennement L217-7, L213-1, L217-12 du Code de la consommation, Jaits prévus par Z C.CONSOMMAT. et réprimés par Z, ART. L.213-1, […] […] délit prévu et réprimé par les articles L 413-9, L 451-14, L 451-15 du code de la consommation, anciennement L 217-7, L 213-1 et L 217-12 du même code ;
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[…] Faits prévus et réprimés par les articles L413-9, L451-14, L451-15 du Code de la consommation, anciennement – L213-1, L217-12 du Code de la consommation, faits prévus par CJ C.CONSOMMAT. et réprimés par H, G, […] […] délit prévu et réprimé par les articles L 413-9, L 451-14, L 451-15 du code de la consommation, anciennement L 217-7, L 213-1 et L 217-12 du même code ;
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3. Tribunal correctionnel de Paris, 16 avril 2019, n° 13045070091
[…] Faits prévus et réprimés par les articles L413-9, L451-14, L451-15 du Code de la consommation, anciennement L217-7, L213-1, L217-12 du Code de la consommation, Jaits prévus par Z C.CONSOMMAT. et réprimés par Z, ART. L.213-1, […] […] délit prévu et réprimé par les articles L 413-9, L 451-14, L 451-15 du code de la consommation, anciennement L 217-7, L 213-1 et L 217-12 du même code ;
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L'action en concurrence déloyale trouve de ce fait un pouvoir attractif déjà initié par la jurisprudence selon laquelle le préjudice s'infère nécessairement de l'acte déloyal. Il ne restait plus qu'à lui conférer une méthode adéquate d'évaluation du préjudice qui permette non seulement d'indemniser la victime mais aussi de décourager les actes déloyaux. […] L. 132-2 du code de la consommation). Tromperie sur l'origine : emprisonnement de deux ans et amende de 300 000 euros (personne physique) ou 1 500 000 euros (personne morale, art. L. 451-15 du code de la consommation).
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