Article L451-6 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 sont les articles : Code de la consommation - art. L216-8, peines compl PP (Ab), Code de la consommation - art. L213-6, peines compPM (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les personnes physiques coupables des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent également à titre de peines complémentaires l'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal, soit d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, soit d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour leur propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale. Ces interdictions d'exercice peuvent être prononcées cumulativement.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des délits punis aux articles L 451-1 à L. 451-4 encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du code pénal porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 7 avril 2021, 19-84.808, Inédit
Rejet

[…] en l'espèce une cuisine destinée à la restauration collective et ses dépendances, de denrées servant à l'alimentation de l'homme ou de toxiques notamment de 750 kilogrammes de viande dénaturée tout en constatant qu'à l'époque des faits, c'était M. L… D…, gérant de la SCI 4L, qui était propriétaire du bâtiment, M. O… ne l'ayant acquis qu'au mois de novembre 2014, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs en violation de l'ancien article L. 213-4 du code de la consommation, des articles L. 451-2, L. 413-2, L. 451-3, L. 451-5, L 451-6 du code de la consommation et des articles 6 et 7 de la convention des droits de l'homme, préliminaire, […]

 Lire la suite…
  • Denrée alimentaire·
  • Hébergement·
  • Restauration collective·
  • Viande·
  • Congélateur·
  • Consommation·
  • Réfrigérateur·
  • Travailleur·
  • Détention·
  • Ouvrier

2Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2021, n° 19/01101
Infirmation

[…] du 06 juin 2019 (N°de parquet 17206000274). […] infraction prévue par les articles L.451-1-1, L.413-1 1° du Code de la ont été mélangés de l'eau, consommation, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.451-1-1, L.451-5, L.451-6 AL.2, AL.3 du Code de la consommation, les articles

 Lire la suite…
  • Côte·
  • Stock·
  • Consommation·
  • Générique·
  • Appellation·
  • Conditionnement·
  • Vin rouge·
  • Partie civile·
  • Sociétés·
  • Négociant

3Cour d'appel de Dijon, 13 avril 2017, n° 16/00606
Infirmation partielle

[…] AGRICOLE, infraction prévue par les articles L.451-1, L.413-1 1° du Code de la consommation et réprimée par les articles L.451-1, L.451-5, L.451-6 AL.1 du Code de la consommation, TROMPERIE SUR LA NATURE, LA QUALITE SUBSTANTIELLE, L'ORIGINE OU

 Lire la suite…
  • Vin·
  • Village·
  • Tromperie·
  • Bourgogne·
  • Coopérative agricole·
  • Consommation·
  • Exploitation agricole·
  • Infraction·
  • Sociétés coopératives·
  • Parcelle
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).