Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES / Chapitre III : Certification de conformité / Section 2 : Services et produits autres qu'agricoles, forestiers, alimentaires ou de la mer
Article L433-5 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Version01/07/2016
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.
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Décision • 0
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Cette loi prévoit une procédure très complexe visant à préserver la liberté de la presse, et contient notamment une prescription de l'action de 3 mois, et de nombreuses conditions pour agir sanctionnées par la nullité. En dehors de cette loi très spéciale, il existe des textes dans notre code pénal : la dénonciation calomnieuse (article 226-10), la dénonciation mensongère (Article 434-26), ou encore l'outrage d'une personne chargée d'une fonction publique (Article 433-5). […] Le code de la consommation définit quant à lui le délit de publicité trompeuse (Article L121-1).
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