Article L433-5 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L115-28, alinéa 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Un organisme non encore accrédité pour la certification considérée peut, dans des conditions définies par décret, effectuer des certifications, sous réserve d'avoir déposé une demande d'accréditation.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaire1


1Les atteintes à la réputation sur Internet
www.droit-technologie.org · 9 novembre 2009

Cette loi prévoit une procédure très complexe visant à préserver la liberté de la presse, et contient notamment une prescription de l'action de 3 mois, et de nombreuses conditions pour agir sanctionnées par la nullité. En dehors de cette loi très spéciale, il existe des textes dans notre code pénal : la dénonciation calomnieuse (article 226-10), la dénonciation mensongère (Article 434-26), ou encore l'outrage d'une personne chargée d'une fonction publique (Article 433-5). […] Le code de la consommation définit quant à lui le délit de publicité trompeuse (Article L121-1).

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