Article L433-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L115-28, alinéa 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Peuvent seuls procéder à la certification de produits ou de services les organismes qui bénéficient d'une accréditation délivrée par l'instance nationale d'accréditation, ou l'instance nationale d'accréditation d'un autre Etat membre de l'Union européenne, membre de la coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords de reconnaissance mutuelle multilatéraux couvrant la certification considérée.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaires10


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 22 septembre 2022

Les manquants ou excédents constatés, dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles L. 80 K et L. 80 L du livre des procédures fiscales, par rapport aux documents prévus au III de l'article 277 A, […] de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration ; 22 4° Fournir aux agents des impôts, ainsi qu'à ceux des autres services financiers désignés par décrets, […]

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BOFiP · 19 mai 2021

270 En application du 3° bis du I de l'article 286 du CGI, le respect des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données peut être justifié : - soit par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation (C. consom.) […] 320 Tout assujetti à la TVA soumis à l'obligation prévue au 3° bis du I de l'article 286 du CGI peut justifier que le logiciel ou système de caisse qu'il utilise pour enregistrer les règlements de ses clients satisfait à cette obligation par la production d'un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du C. consom.. […]

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BOFiP · 30 décembre 2020

Cette constatation est sans incidence sur la faculté pour l'administration fiscale d'exercer son droit de contrôle de l'impôt dans le cadre de l'article L. 10 du LPF à l'article L. 54 A du LPF. […] 286 du CGI (BOI-TVA-DECLA-30-10-30 au III § 270 à 410), notamment que le certificat a été délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou que l'attestation individuelle comporte toutes les mentions figurant dans le modèle établi par l'administration ;

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Décisions2


1Tribunal de grande instance de Paris, 5 décembre 2019, n° 18/04511

[…] Vu les articles 8 du règlement européen n° 207/2009 et 9 du règlement (UE) n°2017/1001, les articles L.713-3, L.713-5, L-714-6, L.715-1, L.716-1, L.716-5, L.716-14, L.716-15, L.717-4, R. 211-7 et R.717-11 du code de la propriété intellectuelle, L.433-3 et L.433-4 du code de la consommation, l'article 1 du décret 2008-1401 du 19 décembre 2008 et les articles 1240 et suivants du code civil,

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  • Union européenne·
  • Service·
  • Marque renommée·
  • Carte bancaire·
  • Certification·
  • Classes·
  • Usage·
  • Produit·
  • Marque antérieure·
  • Marque collective

2Cour d'appel de Bordeaux, 1ère chambre civile, 7 septembre 2020, n° 19/06016
Confirmation

[…] En effet, aux termes de l'article 286, paragraphe premier, tertio bis, du code général des impôts, […] utiliser un logiciel ou un système satisfaisant à des conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données en vue du contrôle de l'administration fiscale, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 433-4 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration.

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