Article L432-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L115-22, alinéas 1 à 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Il est interdit :
1° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie sans satisfaire aux conditions prévues à l'article L. 642-3 du code rural et de la pêche maritime ;
2° De délivrer une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie qui n'a pas fait l'objet de l'homologation prévue respectivement aux articles L. 641-10, L. 641-11 et L. 641-12 du code rural et de la pêche maritime ;
3° D'utiliser ou de tenter d'utiliser frauduleusement une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie ;
4° D'apposer ou de faire apparaître, par addition, retranchement ou par une altération quelconque, sur des produits, naturels ou fabriqués, mis en vente ou destinés à être mis en vente, une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une spécialité traditionnelle garantie en les sachant inexactes ;
5° D'utiliser un mode de présentation faisant croire ou de nature à faire croire qu'un produit bénéficie d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une spécialité traditionnelle garantie ;
6° De faire croire ou de tenter de faire croire qu'un produit assorti d'une spécialité traditionnelle garantie, d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée est garanti par l'Etat ou par un organisme public.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
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Commentaire1


1Peut-on servir un autre vin
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Décret du 29 juin 1936 relatif à l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" Articles L432-4 et L453-5 du Code de la consommation Articles L441-1 et L454-1 du Code de la consommation Articles L121-2 et suivants et L132-1 du Code de la consommation

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Décisions2


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 16, 26 octobre 2021, n° 20/04526
Infirmation partielle

[…] Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2020 – Tribunal de Commerce de Créteil – RG n° 2018F00174 […] 36- Elle soutient que ladite société en tant que responsable de la première mise sur le marché des produits Y, engage sa responsabilité sur le fondement des articles L 411-1 du code de la consommation et au visa des articles L 423-3 et L 432-4 du code de la consommation dès lors qu'elle ne pouvait ignorer que la société Y contournait la loi en offrant sur le marché des salades de fruits avec une durée de vie aussi longue.

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  • Salade·
  • Sociétés·
  • Méthanol·
  • Sirop·
  • Fruit frais·
  • Demande·
  • Boisson·
  • Durée de conservation·
  • Industrie·
  • Additif alimentaire

2INPI, 2 février 2023, NL 21-0229

[…] Le demandeur fonde sa demande en nullité sur l'article L.711-2 6°, 7°, […] dans sa version applicable à l'espèce, est déclaré nul « l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4 ». 14. […] à la fois la législation française, à savoir les articles L 643-2 du code rural et de la pêche maritime et L 432-4 du code de la consommation, et la législation européenne applicable à l'indication géographique invoquée (articles 13 et 14-1 du Règlement (UE) n°1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires). 4 […] ELISABETH EMMANUEL, C-259/04). […]

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  • Marque antérieure·
  • Agneau·
  • Règlement (ue)·
  • Viande·
  • Distinctif·
  • Produit·
  • Nullité·
  • Propriété intellectuelle·
  • Agriculture biologique·
  • Risque de confusion
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