Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES / Chapitre Ier : Appellations d'origine / Section 4 : Protection judiciaire
Article L431-6 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Toute personne qui prétend qu'une appellation d'origine est utilisée à son préjudice direct ou indirect et contre son droit, à un produit naturel ou fabriqué, contrairement à l'origine de ce produit, peut exercer une action en justice pour faire interdire l'usage de cette appellation.
La même action peut être introduite par les syndicats et associations régulièrement constitués, depuis six mois au moins, quant aux droits qu'ils ont pour objet de défendre.
Sur la base d'usages locaux, loyaux et constants, le juge peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères du produit mentionné au premier alinéa.
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Décision • 1
1. Tribunal de commerce de Rouen, 7 mars 2016, n° 2015003532
[…] — - la banque ne rapporte pas la preuve de l'existence de sa créance ; — - en application des dispositions de l'article L. 341-4 du code de la consommation, son engagement étant manifestement disproportionné, la banque ne peut s'en prévaloir ; — la banque n'a pas respecté les dispositions de l'article L.431-6 du code de la consommation et encourt la déchéance des intérêts à compter de la date de signature du prêt. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande principale : Vu les articles 1134 et 1154 du code civil, Vu l'article L. 341-4 du code de la consommation, Vu les pièces produites aux débats,
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