Code de la consommation / Partie législative nouvelle / Livre IV : CONFORMITÉ ET SÉCURITÉ DES PRODUITS ET SERVICES / Titre III : VALORISATION DES PRODUITS ET SERVICES / Chapitre Ier : Appellations d'origine / Section 3 : Protection administrative
Article L431-4 du Code de la consommation
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
En l'absence de décision judiciaire définitive rendue sur le fondement de l'article L. 431-6, un décret en Conseil d'Etat, pris après enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et consultation des groupements professionnels directement intéressés, peut délimiter l'aire géographique de production et déterminer les qualités ou caractères d'un produit portant une appellation d'origine en se fondant sur des usages locaux, loyaux et constants.
La publication du décret en Conseil d'Etat fait obstacle pour l'avenir à l'exercice de l'action prévue à l'article L. 431-6.
Ce décret peut également interdire de faire figurer, sur les produits autres que ceux bénéficiant de l'appellation d'origine ou sur les emballages qui les contiennent et les étiquettes, papiers de commerce et factures qui s'y réfèrent, toute indication pouvant provoquer une confusion sur l'origine des produits.
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Décisions • 27
[…] En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bernard CUNIN, Président de Chambre chargé du rapport, et devant Monsieur Eugène SCHNEIDER, Président, siégeant en rapporteurs, […] Elle soutient que l'article L 431-4 du code de la consommation n'est pas applicable à l'espèce, puisque son entrée en vigueur est postérieure à la signature de l'acte de caution. […]
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[…] Capital restant dû au 05/11/2012 : 6.101 € 54 Intérêts de retard : 19 € 15 Clause pénale : 183 € 04 Intérêts postérieurs : MEMOIRE Total sauf MEMOIRE : 6.775 € 57 […] Que l'article L.431-4 du Code de la Consommation dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », ce qui est précisément le cas en l'espèce
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3. Tribunal de commerce de Besançon, 17 novembre 2014, n° 2013007000
[…] Attendu que la BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE- COMTE a rempli ses obligations au titre de l'article L 431-4 du Code de la consommation en s'assurant que l'engagement de Monsieur Z A n'était pas manifestement disproportionné ;
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