Article L423-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L221-1-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent titre.
En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016
Sortie de vigueur le 13 décembre 2024
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Commentaires4


Vogel & Vogel · 3 février 2020

Les distributeurs, qui, aux termes de l'article L. 423-4 du Code de la consommation, s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnels, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité, participent dans les limites de leurs activités respectives, au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché […]

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Vogel & Vogel · 5 mai 2017

Selon l'article L. 423-17 du Code de la consommation : « la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action (de groupe) que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne qui constate les manquements (au droit de la concurrence) ». […] Possibilité d'exécution provisoire des mesures de publicité

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 6 mai 2021, n° 20/05165
Confirmation

[…] L'association X prie la cour, par dernières écritures notifiées le 4 février 2021 et au visa des articles L. 423-1 et suivants du code de la consommation tels qu'applicables, de l'article 1134 du code civil et des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code de la consommation, de :

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  • Action de groupe·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Adhésion·
  • Fourniture·
  • Service·
  • Assurances·
  • Obligation

2Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2021, 20/051651
Confirmation

[…] L'association CLCV prie la cour, par dernières écritures notifiées le 4 février 2021 et au visa des articles L. 423-1 et suivants du code de la consommation tels qu'applicables, de l'article 1134 du code civil et des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code de la consommation, de :

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  • Action de groupe·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Adhésion·
  • Fourniture·
  • Service·
  • Assurances·
  • Obligation

3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 janvier 2020, n° 17/04225
Infirmation

[…] Le tribunal a retenu que la Sa Auchan avait manqué à ses obligations tirées de l'article L 423-4 du code de la consommation en ne mettant pas un dispositif d'alerte efficace auprès des clients acquéreurs d'un siphon de marque Ard'Time mais que le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par M me Y n'était pas démontré faute pour celle-ci de justifier de la preuve de son achat, ses déclarations relatives à son achat auprès de cette société, contestées par cette dernière, étant insuffisantes.

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  • Titre·
  • Marque·
  • Distributeur·
  • Produits défectueux·
  • Appel en garantie·
  • Magasin·
  • Sociétés·
  • Alerte·
  • Cartes·
  • Préjudice
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Documents parlementaires14

L'article 1 er tire les conséquences du règlement (UE) 2023/1804 du parlement européen et du conseil du 13 septembre 2023 sur le déploiement d'une infrastructure pour carburants alternatifs et abrogeant la directive 2014/94/UE qui prévoit qu'à partir de 2025, des stations de recharge rapide d'au moins 150 kW pour voitures et camionnettes doivent être installées tous les 60 km le long des principaux corridors de transport de l'UE, formant le réseau transeuropéen de transport (RTE-T). Il est également prévu que les utilisateurs de véhicules électriques ou fonctionnant à l'hydrogène doivent … Lire la suite…
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