Article L423-4 du Code de la consommation

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2016 est l'article : Code de la consommation - art. L221-1-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Est créé par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.

Les distributeurs s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnel, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité définies au présent titre.
En outre, dans les limites de leurs activités respectives, les distributeurs participent au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché par la transmission des informations concernant les risques liés à ces produits, par la tenue et la fourniture des documents nécessaires pour assurer leur traçabilité, ainsi que par la collaboration aux actions engagées par les producteurs et les autorités administratives compétentes, pour éviter les risques.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2016

Commentaires3


1Flash-consommation-3fev2020
Vogel & Vogel · 3 février 2020

Les distributeurs, qui, aux termes de l'article L. 423-4 du Code de la consommation, s'interdisent de fournir des produits dont ils savent, sur la base des informations en leur possession et en leur qualité de professionnels, qu'ils ne satisfont pas aux obligations de sécurité, participent dans les limites de leurs activités respectives, au suivi de la sécurité des produits mis sur le marché […]

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2L’action de groupe à la française entre en vigueur à compter du 1er octobre 2014
Vogel & Vogel · 5 mai 2017

Selon l'article L. 423-17 du Code de la consommation : « la responsabilité du professionnel ne peut être prononcée dans le cadre de l'action (de groupe) que sur le fondement d'une décision prononcée à l'encontre du professionnel par les autorités ou juridictions nationales ou de l'Union européenne qui constate les manquements (au droit de la concurrence) ». […] Possibilité d'exécution provisoire des mesures de publicité

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3L’action de groupe de la loi Hamon : décryptage
Stéphane Astier · Haas avocats

[…] Bien loin des « class action » pratiquées outre atlantique, l'action de groupe « à la française », visée aux articles L.423-1 et suivants du Code de la consommation, présente un triple intérêt : […] Il appartiendra aux consommateurs lésés de se faire connaitre afin d'obtenir réparation de leurs préjudices. […] L423-5, alinéa 2 du Code de la consommation).

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Décisions3


1Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 6 mai 2021, n° 20/05165
Confirmation

[…] L'association X prie la cour, par dernières écritures notifiées le 4 février 2021 et au visa des articles L. 423-1 et suivants du code de la consommation tels qu'applicables, de l'article 1134 du code civil et des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code de la consommation, de :

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  • Action de groupe·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Adhésion·
  • Fourniture·
  • Service·
  • Assurances·
  • Obligation

2Cour d'appel de Versailles, 6 mai 2021, 20/051651
Confirmation

[…] L'association CLCV prie la cour, par dernières écritures notifiées le 4 février 2021 et au visa des articles L. 423-1 et suivants du code de la consommation tels qu'applicables, de l'article 1134 du code civil et des articles L. 111-1 et L. 211-1 du code de la consommation, de :

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  • Action de groupe·
  • Associations·
  • Contrats·
  • Consommateur·
  • Consommation·
  • Adhésion·
  • Fourniture·
  • Service·
  • Assurances·
  • Obligation

3Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 janvier 2020, n° 17/04225
Infirmation

[…] Le tribunal a retenu que la Sa Auchan avait manqué à ses obligations tirées de l'article L 423-4 du code de la consommation en ne mettant pas un dispositif d'alerte efficace auprès des clients acquéreurs d'un siphon de marque Ard'Time mais que le lien de causalité entre cette faute et le dommage subi par M me Y n'était pas démontré faute pour celle-ci de justifier de la preuve de son achat, ses déclarations relatives à son achat auprès de cette société, contestées par cette dernière, étant insuffisantes.

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  • Magasin·
  • Sociétés·
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  • Cartes·
  • Préjudice
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Document parlementaire0

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